Achats et négociation fournisseurs
Public Procurement Act 2026 : ce que les articles 33 et 34 changeraient pour la négociation
12 septembre 2026
Les articles 33 et 34 du Public Procurement Act proposé contiennent une évolution plus concrète que les formules générales sur la simplification ou la flexibilité : la nouvelle procédure ouverte pourrait comporter une phase de négociation.
Pas sur tout. Pas sans cadre. Et ce n'est pas encore du droit applicable.
La Commission a présenté sa proposition le 9 septembre 2026. Le Parlement et le Conseil peuvent encore la modifier profondément. Le texte est néanmoins assez précis pour montrer le type de négociation que la Commission souhaite rendre possible.
Pour l'acheteur public, la question difficile n'est donc pas seulement « pouvons-nous négocier ? ». Elle devient « qu'avons-nous réellement le droit et l'intention de faire évoluer ? ».
L'article 33 ouvre un espace de négociation tout en le bornant
La proposition impose l'égalité de traitement, la proportionnalité, une concurrence réelle et la protection des intérêts commerciaux des opérateurs participants.
Dans ce cadre, les acheteurs pourraient négocier des caractéristiques non essentielles des travaux, fournitures ou services. Le texte cite notamment la valeur technique, les quantités, les conditions de livraison et d'autres éléments commerciaux.
Les limites sont tout aussi importantes. Les motifs d'exclusion, les critères de sélection et les critères d'attribution ne seraient pas négociables. Les caractéristiques exclues de la négociation, notamment les conditions contractuelles essentielles sur lesquelles un fournisseur se fonde pour décider de participer, devraient être annoncées dès le départ. La négociation ne pourrait pas non plus modifier substantiellement l'objet du marché.
Cela change la préparation du dossier.
Prenons une première offre techniquement solide mais trop chère. La quantité, la livraison ou un autre élément commercial pourraient être discutés. En revanche, l'acheteur ne pourrait pas inventer en cours de route un nouveau critère d'attribution ni rouvrir discrètement une condition essentielle après que les opérateurs ont décidé de soumissionner.
L'espace de négociation doit donc être conçu avant la réunion.
L'article 33 permettrait également une ou plusieurs phases. Les soumissionnaires pourraient remettre des offres révisées et l'acheteur réduire le nombre de participants en appliquant les critères d'attribution publiés avant de demander les offres finales.
Il y aurait une vraie marge de manœuvre. Pas une liberté d'improviser.
L'article 34 fait entrer la négociation dans la procédure ouverte
La proposition prévoit que le résumé public de la mise en concurrence précise si l'acheteur entend négocier.
Sans négociation annoncée, le marché peut être attribué sur la base des premières offres. Si une négociation est prévue, les candidats admis seraient invités à négocier conformément à l'article 33 avant de remettre leurs offres finales.
Le texte permet même d'attribuer directement sur les premières offres malgré l'intention initiale de négocier, à condition que cette possibilité ait été annoncée dès le départ.
Il ne s'agit donc pas de transformer tout marché public en négociation libre. Il s'agit d'intégrer la négociation comme étape explicite et annoncée à l'avance dans une procédure centrale.
Si ce schéma survit au processus législatif, davantage d'acheteurs publics devront savoir non seulement évaluer des offres, mais aussi les améliorer dans le cadre d'un échange commercial structuré.
L'autorisation juridique ne remplace pas le mandat commercial
Imaginons que la meilleure offre promette une livraison plus rapide contre un prix plus élevé. L'acheteur peut disposer d'une marge pour discuter de la livraison. Mais combien vaut réellement cette amélioration ? Quel risque réduit-elle ? La prime est-elle défendable ? Peut-on échanger sur la quantité, le phasage ou une autre condition ? Quelles clauses sont essentielles et ne doivent pas bouger ?
Découvrir ces réponses pendant la négociation est dangereux. L'organisation commence alors à définir ses priorités par les concessions qu'elle accorde.
Les marchés publics ajoutent une autre exigence : l'échange commercial reste soumis à l'égalité de traitement et à la transparence. Ces principes déterminent les informations qui peuvent être partagées, la manière de gérer les modifications et le traitement des soumissionnaires encore en lice.
L'article 33 le traduit directement. Si les spécifications ou d'autres éléments du dossier changent pendant une phase de négociation, les soumissionnaires restants devraient en être informés et disposer d'un délai suffisant pour adapter leurs offres.
L'efficacité commerciale doit donc rester compatible avec un processus que l'on puisse défendre après coup.
Plus de souplesse avec le marché rend les désaccords internes plus risqués
Les achats publics doivent déjà arbitrer entre prix, résilience, sécurité, durabilité, innovation et risque de mise en œuvre. Ces priorités appartiennent rarement à une seule personne.
La finance regarde le coût. Les opérations la continuité. La sécurité les dépendances. Les équipes techniques peuvent préférer la solution présentant le moins de risque d'intégration.
La négociation avec le marché ne résout pas ces tensions. Elle les révèle.
Si personne n'a décidé combien vaut une livraison anticipée, l'acheteur ne peut pas négocier cet élément avec discipline. Si les équipes techniques refusent de fait toute alternative, une menace de changement de fournisseur manque de crédibilité. Si les conditions réellement essentielles ne sont pas identifiées, l'organisation oscille entre rigidité inutile et souplesse excessive.
C'est le même principe que dans notre article sur la flexibilité en négociation : l'adaptation n'a de valeur que si l'on sait ce qui a changé, ce qui reste fixe et pourquoi.
Ce que les directions achats peuvent déjà préparer
Le Public Procurement Act reste une proposition. Il serait prématuré de modifier les procédures internes comme si les articles 33 et 34 étaient déjà adoptés.
Mais le texte rend visible une exigence probable : davantage d'acheteurs publics pourraient devoir mener des négociations commerciales structurées dans un cadre plus contraint que celui de nombreuses négociations privées.
Cela demande des mandats plus clairs, une séparation nette entre éléments négociables et non négociables, de meilleures questions, des échanges conditionnels disciplinés et une logique de décision encore compréhensible après la conversation.
La formation juridique expliquera ce que le texte final autorise. Elle ne remplacera pas le jugement nécessaire pour bien utiliser cette marge.
Davantage d'espace pour négocier ne rend pas les achats publics plus faciles. Cela rend la qualité de l'acheteur plus visible.
Sources
- Commission européenne (9 septembre 2026). Proposition COM(2026) 590 de règlement sur les marchés publics et concessions, proposition de Public Procurement Act.
- Commission européenne, COM(2026) 590. Texte intégral sur EUR-Lex, notamment les articles 33 et 34.
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